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2400005 Généré par l'IA

Retiree Medical Expenses Contract Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2400005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the termination of their "Retiree Individual Medical Expenses" contract by a private, non-profit provident institution, demanding contract renewal, issuance of a third-party payment card, and reimbursement for other associated costs. The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that disputes between such an institution and its affiliates arise from private law relationships, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 931-1 du code de la sécurité sociale; Retiree Medical Expenses Contract Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds: The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that disputes between such an institution and its affiliates arise from private law relationships, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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annulation du contrat frais médicaux contrat de droit administratif chefs de compétence frais administratifs suppression de la rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article contains the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim for lack of jurisdiction is explicitly based on paragraph 2° of this article, as stated in the reasoning (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er janvier 2024, le 4 janvier 2024, et le 17 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l'organisme PRO BTP a résilié son contrat " Frais Médicaux Individuels Retraités " à la date du 31 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la société PRO BTP de renouveler son contrat " Frais Médicaux Individuels Retraités " ainsi que de lui délivrer une carte de tiers payant ;

3°) de condamner la société PRO BTP au remboursement du contrat VPN auquel il a souscrit ainsi que de ses courriers recommandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale: " Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3. / Elles ont pour objet : / a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ; / b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; / c) De couvrir le risque chômage. () ".

3. La requête de M. B soulève un litige l'opposant à l'organisme PRO BTP, qui est une personne morale de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu les rapports entretenus entre cet organisme et ses affiliés sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2400005