Applicant v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA motion for interim relief was filed challenging the prefect's orders requiring a person, who had lived their entire life in Mayotte with all family ties there, to leave French territory and imposing a one-year return ban, arguing these measures constituted a serious and manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that due to the applicant's deep roots in Mayotte, the removal orders constituted a disproportionate attack on a fundamental freedom, establishing both the requisite serious and manifestly illegal violation and the urgency due to the imminent risk of enforcement; consequently, the court suspended the expulsion and return ban orders, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and mandated the State pay the applicant 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court found that due to the applicant's deep roots in Mayotte, the removal orders constituted a disproportionate attack on a fundamental freedom, establishing both the requisite serious and manifestly illegal violation and the urgency due to the imminent risk of enforcement; consequently, the court suspended the expulsion and return ban orders, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and mandated the State pay the applicant 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to order measures necessary to safeguard a fundamental liberty when a public entity has committed a serious and manifestly illegal breach, which is the core ground for granting the relief.
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay 1,000 euros to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par la requérante ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Zoubert, avocat de la requérante, qui confirme les conclusions et moyens du référé, insiste sur l'enracinement à Mayotte de cette jeune ressortissante malgache et précise que ses conclusions à fin de suspension d'exécution sont également dirigées contre l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet a confirmé la mesure d'éloignement en prenant acte de la nationalité malgache de l'intéressée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que Mme B, ressortissante malgache née à Koungou le 29 décembre 2003, a toujours vécu à Mayotte, qu'elle y dispose de l'ensemble de ses attaches familiales, notamment ses parents et ses frères et sœurs et qu'elle y a suivi sa scolarité avec succès. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, les arrêtés des 1er et 2 janvier 2024 par lesquels elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution des arrêtés du préfet de Mayotte des 1er et 2 janvier 2024 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B.
Article 3 ; L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.