Property Developer's Withdrawn Challenge to Municipal Parcel Division Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company filed a request seeking the annulment of a municipal decision from August 2023 which, while authorizing a prior declaration for parcel division, imposed a restriction limiting the future subdivided parcel to a single dwelling located in a specific urban zone, and also challenged the implicit rejection of their subsequent administrative appeal. However, the court granted the opposing municipality's request to give effect to the developer's formal withdrawal from the proceedings, thereby rendering the primary annulment claims moot, and subsequently rejected the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, disposing of the matter via an order noting the discontinuance of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 R. 222-1 du code de justice administrative; Property Developer's Withdrawn Challenge to Municipal Parcel Division Restriction: However, the court granted the opposing municipality's request to give effect to the developer's formal withdrawal from the proceedings, thereby rendering the primary annulment claims moot, and subsequently rejected the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, disposing of the matter via an order noting the discontinuance of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals (donner acte des désistements), which is the subject of Article 1 of the dispositive.
This article was cited regarding the claim for costs (frais d'instance) made by the municipality, which was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) RBS, représentée par Me Bechet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Pechbonnieu ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable en vue de la division pour construire de la parcelle cadastrée section AK n°28 en tant que cet arrêté pose, en son article 2, une prescription selon laquelle la future parcelle ne pourra accueillir qu'une seule habitation qui devra être implantée en zone UBa du plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 septembre 2023 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 10 octobre 2024, la société RBS doit être regardée comme déclarant se désister de l'instance qu'elle avait introduite.
Par mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Pechbonnieu a accepté le désistement de la société RBS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2024, la société RBS a déclaré se désister de l'instance qu'elle avait introduite. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pechbonnieu.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à la société RBS de son désistement d'instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pechbonnieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RBS et à la commune de Pechbonnieu.
Fait à Toulouse le 4 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,