Legislator Jurisprudence & Législation
2400004 Généré par l'IA

Port Security Contract Suspension and Nullification Claim with Cost Award

Numéro de cause 2400004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought an order to suspend the execution and nullify a public services contract for port security services, alleging the contracting authority failed to respect the standstill period and wrongfully deemed its offer irregular. The court recognized the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of its pre-contractual emergency request, thus rendering a substantive hearing unnecessary, and ordered the withdrawal to be recorded, while compelling the plaintiff to pay a specified amount to the successful contracting party for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, rejecting the authority's similar cost claim due to lack of substantiation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-13 du code de justice administrative; Port Security Contract Suspension and Nullification Claim with Cost Award: The court recognized the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of its pre-contractual emergency request, thus rendering a substantive hearing unnecessary, and ordered the withdrawal to be recorded, while compelling the plaintiff to pay a specified amount to the successful contracting party for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, rejecting the authority's similar cost claim due to lack of substantiation.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif constitution de sûretés commandement de payer délai de suspension nullité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the appellant to pay costs to the co-defendant Jurion Protection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, la sarl South Pacific Sécurité, représentée par Me Ober, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :

1) d'ordonner la suspension de l'exécution du contrat ou de toute décision qui s'y rapporte pour la durée de l'instance ;

2) de prononcer la nullité du marché public de services concernant la prestation de gardiennage des infrastructures portuaires (lot 01 " Front de mer ") conclu avec la société Jurion Protection au stade de l'analyse des offres ;

3) d'ordonner au Port autonome de Papeete de reprendre la procédure pour le lot 01 " Front de mer " au stade de l'analyse des offres ;

4) de lui adjoindre le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 250.000 FCP.

Elle soutient que :

- le Port autonome de Papeete (PAP) n'a pas respecté le délai de standstill prévu à l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de la Polynésie française, entraînant la nullité du contrat ;

- son offre pour le lot 01 du marché a été déclarée à tort irrégulière ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la société Jurion Protection, représentée par Me Mikou, conclut au rejet de la requête de la Sarl South Pacific Sécurité et à ce que soit mise à sa charge une somme de 180 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ; le recours en référé précontractuel ayant été déposé après l'expiration du délai de standstill, la seule circonstance que le Port autonome n'ait pas respecté le délai qu'il s'était imposé ne peut suffire à l'avoir empêchée d'introduire utilement son référé précontractuel, même si elle n'avait pas été informée de la signature du marché ;

- son offre a été déclarée à bon droit irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le Port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête de la sarl South Pacific Sécurité et à ce que soit mise à sa charge une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, le recours en référé précontractuel ayant été déposé après l'expiration du délai de standstill, la seule circonstance que le Port autonome n'a pas respecté le délai qu'il s'était imposé ne peut suffire à l'avoir empêchée d'introduire utilement son référé précontractuel, même si elle n'avait pas été informée de la signature du marché ;

- subsidiairement :

- le vice tenant au non-respect du délai de suspension n'affecte pas la validité du contrat ;

- son offre a été déclarée à bon droit irrégulière ;

- l'intérêt général s'oppose à ce que le marché soit suspendu ou annulé.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la Sarl South Pacific Sécurité, représentée par Me Ober, déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des marchés publics de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-13 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'État dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local ". Aux termes de l'article L. 551-17 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages. "

2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé contractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, la Sarl South Pacific Sécurité a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl South Pacific Sécurité une somme de 100 000 FCFP à verser à société Jurion protection au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Port autonome de Papeete ne justifiant pas de frais d'avocat ou de frais spécifiques supportés dans le cadre de la présente instance, sa demande sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Sarl South Pacific Sécurité.

Article 2 : La Sarl South Pacific Sécurité versera une somme de 100 000 FCFP à la société Jurion protection en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Port autonome de Papeete tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl South Pacific Sécurité, au Port autonome de Papeete et à la société Jurion Protection.

Fait à Papeete, le 18 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2400004