Annulment of Administrative Third-Party Seizure Regarding Fines and Surcharges: Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative third-party seizure concerning an unpaid fixed fine and thirty-two unpaid parking surcharges was partially rejected and partially transferred based on the nature of the contested amounts. The court reasoned that disputes regarding the recovery of fixed fines relating to traffic infractions fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the police tribunal, making the administrative court incompetent to review that part of the claim. Conversely, because the challenge to the parking surcharges falls under the purview of the specialized Commission for the Settlement of Paid Parking Disputes, the administrative court ordered the transfer of that portion of the file to the competent commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Annulment of Administrative Third-Party Seizure Regarding Fines and Surcharges: Jurisdictional Transfer: The court reasoned that disputes regarding the recovery of fixed fines relating to traffic infractions fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the police tribunal, making the administrative court incompetent to review that part of the claim. Conversely, because the challenge to the parking surcharges falls under the purview of the specialized Commission for the Settlement of Paid Parking Disputes, the administrative court ordered the transfer of that portion of the file to the competent commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the part of the request concerning the administrative fine due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Applied to transmit the part of the request concerning parking tickets to the competent body, the commission du contentieux du stationnement payant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur concernant une amende forfaitaire et 32 forfaits de post-stationnement impayés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la contestation de l'amende forfaitaire :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à contester une saisie administrative à tiers détenteur concernant des amendes forfaitaires relative à des infractions constatées pour arrêts ou stationnements n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête, en ce qu'elle concerne la contestation d'une amende forfaitaire, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la contestation des forfaits post-stationnement :
4. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
5. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".
6. Les conclusions de la requête de M. A tendent également à la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, ces conclusions ne ressortissent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A, en ce qu'elle concerne la contestation de forfaits de post-stationnement, à la commission du contentieux du stationnement payant, pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A, en ce qu'elle concerne la contestation d'une amende forfaitaire, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A, en ce qu'elle concerne la contestation de forfaits de post-stationnement, est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.
Fait à Cergy, le 20 août 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.