Legislator Jurisprudence & Législation
2400003 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Against Municipal Order

Numéro de cause 2400003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a municipal order that opposed a prior declaration for the replacement of two false chimneys and the installation of three antennas; however, the prefect subsequently filed a motion to withdraw the request entirely, supported by a new municipal order dated January 15, 2024, which formally withdrew the initial opposition and no longer objected to the declaration, leading the court, pursuant to its authority under the Administrative Justice Code to acknowledge simple withdrawals, to issue an order acknowledging the prefect's unqualified withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Municipal Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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retrait de l'opposition autorités communales expulsion préfectorale annulation de la décision administrative fausse déclaration absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to give notice of a discontinuance (désistement) by order.

Art. 1er

This article formally gives notice of the discontinuance filed by the Prefect of Seine-Maritime.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rouen s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 76 540 23 40664 déposée par la SAS Totem France pour le remplacement de deux fausses cheminées et la pose de trois antennes sur un terrain situé 24 rampe Cauchoise sur le territoire de la commune.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il produit à l'instance l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Rouen a retiré l'arrêté du 20 décembre 2023 et n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 76 540 23 40664.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en référé enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 240004.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Rouen et à la SAS Totem France.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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