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2400003 Généré par l'IA

Housing Agency Grant Withdrawal Regularization Failure

Numéro de cause 2400003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative court dismissed a petition challenging the partial withdrawal of an energy transition grant by a national housing agency because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing. The court reasoned that the initial petition lacked the required identification details of the parties and the contested decision, and a subsequent request for regularization, sent via registered mail, was returned as undeliverable; since the petitioner did not regularize the submission within the allotted fifteen-day period, the petition was deemed manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Agency Grant Withdrawal Regularization Failure: The court reasoned that the initial petition lacked the required identification details of the parties and the contested decision, and a subsequent request for regularization, sent via registered mail, was returned as undeliverable; since the petitioner did not regularize the submission within the allotted fifteen-day period, the petition was deemed manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and was rejected by order.

Mots-clés

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retrait de la demande appel d'offres infructueux expulsion d'un logement annulation de la décision administrative décision partielle autorisation de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization failed.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the regularization request that was not fulfilled by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 20 avril 2023, non jointe à la requête, portant retrait partiel par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de sa prime de transition énergétique.

Par un courrier, du 3 janvier 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de Mme B, qui ne comporte pas la mention du nom et domicile de la requérante, n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressée entend contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 10 janvier 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 10 janvier 2024. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative e.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm