Withdrawal of Injunction Claim and Award of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within one month, along with a daily penalty and costs, but subsequently filed a motion to withdraw those specific demands. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing rulings on non-judiciable matters other than costs, accepted the pure and simple withdrawal of the injunction and penalty claims. Given the litigant's eligibility for legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's representative €1,100 pursuant to the law on legal aid, contingent upon the representative waiving any state contribution amount otherwise due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Injunction Claim and Award of Legal Aid Costs: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing rulings on non-judiciable matters other than costs, accepted the pure and simple withdrawal of the injunction and penalty claims. Given the litigant's eligibility for legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's representative €1,100 pursuant to the law on legal aid, contingent upon the representative waiving any state contribution amount otherwise due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's primary requests.
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under legal aid provisions.
The general procedural basis allowing the Vice-President to issue an order concerning the withdrawal and related costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Llinares, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Llinares de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Llinares une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Llinares renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Llinares et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière