Legislator Jurisprudence & Législation
2400002 Généré par l'IA

Expert Witness Liability and Judicial Immunity in Administrative Proceedings

Numéro de cause 2400002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to compel disciplinary and criminal sanctions against a medical expert following the rejection of a prior complaint by the national medical council, and also requested €800,000 in damages for harm allegedly resulting from the expert's psychiatric report prepared during criminal proceedings; the administrative court rejected the claims because the expert's activities, being linked to a judicial investigation initiated by a prosecutor's office, fall under the purview of the judicial courts for damages claims, and furthermore, the administrative court lacks jurisdiction to impose administrative or criminal sanctions on judicial experts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 77-1 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Witness Liability and Judicial Immunity in Administrative Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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témoin-expert responsabilité disciplinaire instruction judiciaire procédure disciplinaire sanction administrative enquête administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the part of the claim concerning damages against the medical expert as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the part of the claim requesting the imposition of administrative and criminal sanctions against the judicial expert.

Article 1er

This article dismisses the applicant's entire request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :

1°) d'infliger une sanction administrative et pénale au docteur A D suite au refus de mesure disciplinaire que lui a opposé le Conseil national de l'ordre des médecins le 9 novembre 2023 ;

2°) de condamner la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme 800 000 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'expertise médicale dont il a fait l'objet.

Il soutient que :

- le docteur A D a indiqué, à tort, dans un rapport d'expertise médical, qu'il avait mis le feu à la maison d'un avocat, qu'il conduisait sans permis et qu'il n'y avait pas d'amiante à l'usine Mecachrome Atlantique à Sainte-Luce-sur-Loire ; il a également corrompu un officier de police pour que celui-ci change, pendant la garde à vue dont il a fait l'objet, la durée de l'incapacité de travail de la personne qu'il avait agressée ;

- il réclame la somme de 800 000 euros car il est victime d'une peine d'emprisonnement injustifié et d'un dysfonctionnement d'un service public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une procédure pénale pour violences volontaires commises sur un avocat par M. C B, ce dernier a fait l'objet une expertise psychiatrique le 22 décembre 2021 par le docteur A D, spécialiste en psychiatrie, réquisitionné par le parquet de Niort. Le 11 juin 2023, M. B a saisi le Conseil national de l'ordre des médecins d'une plainte contre le docteur D. Lors de sa séance du 28 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des médecins a décidé, sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, de ne pas traduire le docteur D devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'infliger une sanction administrative et pénale au docteur D et, d'autre part, de l'indemniser à hauteur de 800 000 euros des différents chefs de préjudice qu'il allègue avoir subis des suites de l'expertise médicale dont il a fait l'objet.

3. En premier lieu, si M. B demande réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait d'un rapport d'expertise médicale établi par le docteur D, il ressort des pièces du dossier que le docteur D est intervenu comme expert sur réquisition du parquet transmise par l'officier de police judiciaire, dans le cadre défini par l'article 77-1 du code de procédure pénale, à la suite d'une plainte à l'encontre de M. B. L'activité d'expert du docteur D se rattachant ainsi au fonctionnement du service public judiciaire, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'une action tendant à la réparation des conséquences dommageables qui ont pu en résulter. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'infliger des sanctions administratives, ni, à plus forte raison, des sanctions pénales aux experts judiciaires. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera transmise au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Poitiers, le 20 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER