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2400002 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Annulment Request Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2400002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a refusal by a public entity to grant access to its training organization platform and requested an injunction for listing and costs, following the prior rejection of an urgent request for suspension where no serious doubt as to the legality of the initial decision was found. Because the claimant failed to confirm the continuation of its principal annulment request within the one-month period following notification of the rejection of the suspension request, as required by administrative judicial procedure following a non-serious doubt finding in the summary proceeding, the court deemed the claimant to have withdrawn its entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Annulment Request Following Suspension Rejection: Because the claimant failed to confirm the continuation of its principal annulment request within the one-month period following notification of the rejection of the suspension request, as required by administrative judicial procedure following a non-serious doubt finding in the summary proceeding, the court deemed the claimant to have withdrawn its entire appeal.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de l'annulation notification de la décision retrait de la requête qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants acknowledgment of the deemed withdrawal of the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting acknowledgment of the withdrawal in Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-2 du même code

Cited in the reasoning as the provision establishing the deemed withdrawal which forms the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, la société Cap' Formations Sport, représentée par Me Grauzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'accès à l'espace des organismes de formation de la plateforme " moncompteformation " ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme " moncompteformation " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2400004 du 5 janvier 2024 du juge des référés et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n° 2400004 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la société Cap' Formations Sport tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a opposé un refus à sa demande d'accès à l'espace des organismes de formation de la plateforme " moncompteformation ", au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil de la société requérante, lequel en a accusé réception sur l'application Télérecours le 8 janvier 2024 à 10h22. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, la société Cap' Formations Sport serait réputée s'être désistée de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société Cap' Formations Sport est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Cap' Formations Sport.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cap' Formations Sport.

Fait à Pau, le 18 mars 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,