Appeal Against Refusal of French Identity Card and Passport Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal challenging a consular decision dated October 18, 2023, which refused the issuance of a French national identity card and passport; however, the tribunal rejected the appeal via an order because the submitted document was addressed to the Minister of Europe and Foreign Affairs and structured as a hierarchical appeal, lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required to constitute a valid contentious claim (requête contentieuse) subject to the court's jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of French Identity Card and Passport Rejected for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le consulat général de France à Dakar a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête de M. A, adressée, non au tribunal administratif, mais au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, se présente comme un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 18 octobre 2023 et tend au réexamen de sa demande de titres d'identité et de voyage. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1