State Penalty Obligation for Failure to Rehouse Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment imposing a monthly penalty against the State for failing to rehouse an individual after June 1, 2016, the designated magistrate considered the prefect's claim that the individual refused an offer of housing in February 2023; however, because the individual was not listed as a recipient of the communication regarding the incomplete file, the court determined the State remained obligated to fulfill the rehousing injunction, and therefore ordered that there would be no definitive liquidation of the penalty imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Obligation for Failure to Rehouse Individual: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty (astreinte).
This article sets out the procedure for the liquidation of the penalty, which the court references in its decision to decide whether to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1600099 en date du 22 mars 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'État.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 22 mars 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Il résulte de l'instruction que, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris soutient que M. A aurait implicitement refusé une proposition de logement le 5 février 2023, ce dernier ne figure pas dans les destinataires du mail produit au dossier, l'informant de l'incomplétude de son dossier et lui demandant la production de pièces supplémentaires. Par suite, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris n'est pas délié de son obligation d'assurer le relogement de M. A. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à titre définitif de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4