Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative decision rejecting the waiver of an overpayment of housing benefits, arguing insufficient resources to repay the debt. The court, exercising its full jurisdiction in this matter, reasoned that while the litigant alleged financial precarity, she failed to provide any supporting elements regarding her good faith concerning the overpayment, which, alongside precarity, is a cumulative requirement for obtaining a debt waiver. Consequently, because the claim lacked the necessary specific details to assess the merits of a potential waiver, the court dismissed the request via an order based on procedural rules allowing rejection of claims insufficiently supported by relevant facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Waiver Denial: The court, exercising its full jurisdiction in this matter, reasoned that while the litigant alleged financial precarity, she failed to provide any supporting elements regarding her good faith concerning the overpayment, which, alongside precarity, is a cumulative requirement for obtaining a debt waiver. Consequently, because the claim lacked the necessary specific details to assess the merits of a potential waiver, the court dismissed the request via an order based on procedural rules allowing rejection of claims insufficiently supported by relevant facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the case (rejection of the claim).
The court rejected the claim based on the provision allowing the rejection of requests lacking sufficient precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2023 et 20 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 572, 13 euros.
Mme A soutient qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Mme A a été invitée à régulariser sa requête, sur ce fondement, et notamment en transmettant tous les éléments relatifs à la bonne foi, par un courrier du 22 décembre 2023 auquel elle a répondu le 20 janvier 2024 par le dépôt du formulaire prévu par les dispositions précitées.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Mme A, si elle fait état de sa précarité, n'expose aucun élément relatif à sa bonne foi quant au trop-perçu qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris, ni dans ses écritures initiales ni dans le mémoire complémentaire qu'elle a déposé suite à la demande de régularisation faite par le greffe du tribunal aux fins de compléter son recours. Dès lors, la requérante ne met pas à même le tribunal d'apprécier si cette condition, l'une des deux cumulatives requises pour pouvoir prétendre à une remise d'indu, serait remplie en l'espèce. Dans ces conditions, alors que l'argumentation générale exposée par Mme A dans son recours n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette totale, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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