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2329875 Généré par l'IA

Requester v. Family Allowance Fund (CAF) on Work Bonus Residency Requirement

Numéro de cause 2329875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund (CAF) of Paris rejecting her application for a work bonus, which was previously denied based on non-compliance with the five-year residency requirement under the social security code. The court dismissed the request because, despite being invited to regularize her submission after the initial refusal based on her residence permit status, the requester only provided a recent receipt for a renewal application, which failed to sufficiently substantiate her claim of having five years of continuous regular residency, rendering her legal arguments insufficiently supported for the court to assess their merit under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Requester v. Family Allowance Fund (CAF) on Work Bonus Residency Requirement: The court dismissed the request because, despite being invited to regularize her submission after the initial refusal based on her residence permit status, the requester only provided a recent receipt for a renewal application, which failed to sufficiently substantiate her claim of having five years of continuous regular residency, rendering her legal arguments insufficiently supported for the court to assess their merit under administrative justice rules.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour allocation familiale autorisation de travail sécurité sociale autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the argument was not sufficiently substantiated (lack of precision allowing to assess its merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce, enregistrés le 30 décembre 2023, le 16 janvier 2024 et le 4 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de la CAF de Paris du 26 septembre 2023 lui refusant le bénéfice de la prime activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ".

4. Dans sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision de la CAF de Paris du 26 septembre 2023 lui refusant le bénéfice de la prime d'activité au motif que le titre de séjour dont elle est titulaire ne lui permet pas d'en bénéficier conformément aux dispositions de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Si la requérante, qui a répondu à la demande de régularisation faite par le greffe en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient qu'elle a obtenu son premier titre de séjour le 9 octobre 2018 et qu'elle justifie d'un séjour régulier depuis plus de cinq ans, elle n'établit pas la réalité de ses allégations par la production d'un seul récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour établi le 29 février 2024 et valable jusqu'au 28 août 2024. Par suite, l'argumentation exposée par Mme B n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 19 juillet 2024.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2329875/6-2