Legislator Jurisprudence & Législation
2329872 Généré par l'IA

Petitioner v. University Training and Research Center (Damages Claim on Inapplicable Legal Basis)

Numéro de cause 2329872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought 5,000 euros in damages from a university training and research center due to the withdrawal of their placement offer, grounding this claim on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, which pertains to costs incurred in litigation rather than general prejudice compensation. The court reasoned that Article L. 761-1 only allows for the reimbursement of legal expenses and must be accessory to the main request concerning the substance of the dispute, leading it to deem the primary claim for indemnification based on this article manifestly inadmissible and therefore rejected the entire petition under the authority granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University Training and Research Center (Damages Claim on Inapplicable Legal Basis): 761-1 of the Administrative Justice Code, which pertains to costs incurred in litigation rather than general prejudice compensation. The court reasoned that Article L. 761-1 only allows for the reimbursement of legal expenses and must be accessory to the main request concerning the substance of the dispute, leading it to deem the primary claim for indemnification based on this article manifestly inadmissible and therefore rejected the entire petition under the authority granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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remboursement de frais recherche universitaire e-justice retrait de la requête abus de droit action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on this dispositive order, following the finding of inadmissibility in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du retrait de sa proposition d'affectation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas pour objet de réparer un préjudice autre que celui des frais engagés dans le litige. Cette demande doit être accessoire à la demande principale de la requête relative à l'objet même du litige.

2. La requête présentée par M. B conclut à l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ces conclusions présentées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Paris, le 24 janvier 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.