Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's order compelling his departure from French territory, alongside a request for a provisional residence permit and payment of legal fees. The court determined that based on the relevant procedural rules stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and as the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the contested order was issued, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, necessitating the transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined that based on the relevant procedural rules stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and as the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the contested order was issued, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, necessitating the transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This provision is cited as the legal basis for the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cabot demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Cabot, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B résidait à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 20 mars 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris