Petitioner's Asylum Challenge Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the national territory, including a refusal of voluntary departure time and a two-year re-entry ban, along with requests for judicial review, provisional residence authorization, and legal aid costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to include the petitioner's address, a mandatory requirement under administrative procedure rules, which prevented the court from notifying the applicant of subsequent procedural acts and was not rectified within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Asylum Challenge Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to include the petitioner's address, a mandatory requirement under administrative procedure rules, which prevented the court from notifying the applicant of subsequent procedural acts and was not rectified within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application of M. A B.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
The request was rejected because it failed to meet the requirements of this article regarding the parties' addresses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté réputée datée du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2329852/12-3