Claimant v. Minister of the Interior: Moot Asylum Entry Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum purposes, release from custody, and a provisional residence permit, following her initial detention and subsequent entry into French territory after being placed in police custody on December 30, 2023. The designated magistrate found that because the claimant had left the waiting zone and entered the territory, the primary claims for annulment and related requests became moot, resulting in an order declaring that there was no need to rule on the application pursuant to the provisions allowing the court to determine if there is no longer cause to rule on a referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Claimant v. Minister of the Interior: Moot Asylum Entry Dispute: The designated magistrate found that because the claimant had left the waiting zone and entered the territory, the primary claims for annulment and related requests became moot, resulting in an order declaring that there was no need to rule on the application pursuant to the provisions allowing the court to determine if there is no longer cause to rule on a referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request, based on the subsequent legal reasoning.
This provision, cited in the reasoning, outlines the grounds under which the President can rule by order, which covers the decision not to rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme D B E demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E a été placée en garde à vue le 30 décembre 2023. La requérante a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B E.
Fait à Paris, le 9 janvier 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2329837/8