Legislator Jurisprudence & Législation
2329837 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior: Moot Asylum Entry Dispute

Numéro de cause 2329837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum purposes, release from custody, and a provisional residence permit, following her initial detention and subsequent entry into French territory after being placed in police custody on December 30, 2023. The designated magistrate found that because the claimant had left the waiting zone and entered the territory, the primary claims for annulment and related requests became moot, resulting in an order declaring that there was no need to rule on the application pursuant to the provisions allowing the court to determine if there is no longer cause to rule on a referral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Claimant v. Minister of the Interior: Moot Asylum Entry Dispute: The designated magistrate found that because the claimant had left the waiting zone and entered the territory, the primary claims for annulment and related requests became moot, resulting in an order declaring that there was no need to rule on the application pursuant to the provisions allowing the court to determine if there is no longer cause to rule on a referral.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'entrée ministre de l'intérieur mise en liberté autorisation de séjour loi sur l'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the request, based on the subsequent legal reasoning.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, cited in the reasoning, outlines the grounds under which the President can rule by order, which covers the decision not to rule on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme D B E demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E a été placée en garde à vue le 30 décembre 2023. La requérante a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B E.

Fait à Paris, le 9 janvier 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2329837/8