Legislator Jurisprudence & Législation
2329808 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Minor Daughter: Refusal of Reception Conditions and Rejected Emergency Injunction

Numéro de cause 2329808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal representative sought an emergency injunction to suspend the implicit refusal by the national immigration and integration office to grant material reception conditions for her minor daughter, who was born in the territory and applied for asylum, arguing grave and imminent prejudice due to lack of resources and housing, and a serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and legal misapplication. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the demands for suspension and injunction, reasoning that although the applicant claimed emergency due to destitution, no concrete evidence detailing their living conditions or precarious state was provided, thus failing to establish the required urgency under administrative justice code provisions for granting emergency relief prior to a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Minor Daughter: Refusal of Reception Conditions and Rejected Emergency Injunction: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the demands for suspension and injunction, reasoning that although the applicant claimed emergency due to destitution, no concrete evidence detailing their living conditions or precarious state was provided, thus failing to establish the required urgency under administrative justice code provisions for granting emergency relief prior to a final ruling on the merits.

Mots-clés

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asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil état d'urgence détention en droit des étrangers demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the situation.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the requests for suspension and injunction because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the applicant's request for suspension, which the court subsequently rejected under Art. L. 522-3 CJA.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs application (rejected consequently to the rejection of main claims).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs application (rejected consequently to the rejection of main claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the situation.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension and injunction because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's request for suspension, which the court subsequently rejected under Art. L. 522-3 CJA.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs application (rejected consequently to the rejection of main claims).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs application (rejected consequently to the rejection of main claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme D C, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour sa fille mineure ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle puisqu'elle se trouve privée de ressources et de domicile ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2329809, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mme C, née le 27 novembre 2022 en France et de nationalité ivoirienne, a présenté, au nom de celle-ci, une demande d'asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris et placée en procédure normale le 24 juillet 2023. Par une décision du 26 juillet 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil pour sa fille mineure. Par un courrier daté du 25 août 2023 adressé au directeur général de l'OFII reçu le 30 août 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. La requérante, qui soutient qu'aucune réponse ne lui a été notifiée par l'OFII, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable et confirmé son refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil au nom de sa fille, Mme B soutient que cette décision préjudicie de façon grave et imminente à la situation personnelle de sa fille puisqu'elle se trouve privée de ressources et de domicile. Toutefois, elle n'apporte aucun élément circonstancié sur leurs conditions de vie et sur l'état de précarité dans lequel elles se trouveraient. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de toute ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction formées par Mme B, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme D C et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 2 janvier 2024.

La juge des référés,

A. ALIDIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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