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2329793 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal)

Numéro de cause 2329793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum and the associated removal order, as well as damages, following her initial detention in an awaiting area. The court determined that since the freedom and detention judge had previously ordered the extension of the claimant's stay in the awaiting area rejected, the claimant was subsequently allowed to enter the territory, rendering her claims for annulment of the entry refusal and related decisions moot, thus leading to a decision of no necessity to rule on the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 777-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal): The court determined that since the freedom and detention judge had previously ordered the extension of the claimant's stay in the awaiting area rejected, the claimant was subsequently allowed to enter the territory, rendering her claims for annulment of the entry refusal and related decisions moot, thus leading to a decision of no necessity to rule on the entire request.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ministre de l'intérieur éloignement loi sur l'asile violation de l'interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, stating that there is no need to rule on the application.

L. 777-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the President to designate the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme C, représentée par

Me Abdollahi-Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'annuler la décision fixant le pays de réacheminement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Paris, le 9 janvier 2024.

La magistrate désignée,

V. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2329793/8