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2329783 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry and Detention Case Mooted by Liberty Judge's Order

Numéro de cause 2329783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a refusal of entry for asylum purposes and the cessation of detention, following an administrative decision dated December 29, 2023, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on the application because a judicial order from a liberty and detention judge on December 31, 2023, had rejected the administration's request to extend the claimant's stay in the waiting area, thereby allowing the claimant to enter the national territory, rendering the requests for annulment and related measures moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Entry and Detention Case Mooted by Liberty Judge's Order: Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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internement administratif révision en matière d'asile violation de domicile annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers visas, asile, immigration, etc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the judge to rule that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant in point 4 of their request, but since the core request was deemed moot, no costs were awarded under this provision in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B E A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 31 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 9 janvier 2024.

La magistrate désignée,

V. D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2329783/8