Legislator Jurisprudence & Législation
2329754 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Following Tacit Non-Opposition Decision

Numéro de cause 2329754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipality's request for supplementary documents, a subsequent decision denying their request, and the implicit rejection of their administrative appeal concerning a prior declaration for installing a radiotelephone station, demanding the issuance of a certificate of non-opposition. However, the municipality later notified the court that a tacit decision of non-opposition had been issued, leading the company to formally and unconditionally withdraw its entire claim, resulting in the administrative court issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Following Tacit Non-Opposition Decision: However, the municipality later notified the court that a tacit decision of non-opposition had been issued, leading the company to formally and unconditionally withdraw its entire claim, resulting in the administrative court issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'opposition procédure directrice absence d'obligation communale annulation de la décision administrative approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of proceedings by the company TDF be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the president to record a withdrawal of proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, la société TDF, représentée par

Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) d'annuler la demande de pièce complémentaire du 28 mars 2023, la décision de la maire de Paris du 17 juillet 2023 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux notifié le 31 août 2023 ;

2°) d'enjoindre à la maire de paris de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 075 112 23 V0121 pour l'installation d'une station radiotéléphonique sur un immeuble situé 28 bis rue de Chaligny dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de pièce complémentaire adressée par le service instructeur de la Ville de Paris est illégale ;

- elle a répondu à la demande de pièce complémentaire adressée par le service instructeur de la Ville de Paris ;

- le courrier du 17 juillet 2023 de la Ville de Paris est illégal ;

- la décision implicite portant rejet de son recours gracieux notifié le 31 août est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une décision de non-opposition tacite est intervenue le

31 octobre 2024 sur la demande de la société requérante.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société TDF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société TDF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2