Family Allowances Fund vs. Housing Assistance Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the family allowances fund rejecting a request for a discretionary remission of an overpayment of housing assistance amounting to €138.42, claiming only financial hardship. The court reasoned that to grant a remission, both debtor precariousness and good faith must be demonstrated, and after inviting the applicant to substantiate their good faith as required for a regularization, which the applicant failed to do within the allotted time, the court dismissed the petition under the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests lacking manifestly sufficient precision to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowances Fund vs. Housing Assistance Remission Refusal: The court reasoned that to grant a remission, both debtor precariousness and good faith must be demonstrated, and after inviting the applicant to substantiate their good faith as required for a regularization, which the applicant failed to do within the allotted time, the court dismissed the petition under the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests lacking manifestly sufficient precision to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appellant's request because the arguments presented lacked the necessary specifics to assess the merits of the debt remission claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 138, 42 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Mme C B n'expose aucun élément relatif à sa bonne foi quant au trop-perçu qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris, se bornant à invoquant sa situation de surendettement. Dès lors, la requérante ne met pas à même le tribunal d'apprécier si cette condition, l'une des deux cumulatives requises pour pouvoir prétendre à une remise d'indu, serait remplie en l'espèce. Le tribunal a invité l'intéressée, par un courrier du 11 avril 2024 transmis via l'application Télérecours citoyen et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, comme prévu par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 dudit code en justifiant notamment de sa bonne foi. A cette fin, un délai de quinze jours lui a été accordé pour régulariser et Mme C B a été informée des conséquences de son éventuelle carence.
5. La requérante n'a pas répondu à la demande de régularisation du tribunal dans le délai imparti ni même à ce jour. Dans ces conditions, alors que l'argumentation générale exposée par Mme C B dans son recours n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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