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2329728 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Administrative Police Decision Challenge

Numéro de cause 2329728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a police prefect's decision ordering their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court found that, pursuant to the relevant administrative justice codes, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the subject's place of residence at the time of the decision, and since the litigant resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case must be transmitted to that court as the Paris court lacks competence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer in Administrative Police Decision Challenge: The court found that, pursuant to the relevant administrative justice codes, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the subject's place of residence at the time of the decision, and since the litigant resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case must be transmitted to that court as the Paris court lacks competence.

Mots-clés

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préfet de police incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives transfert de compétence décision préfectorale de renvoi requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly directs the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for transmitting the case to a different administrative court.

Article 2

This order dictates the notification procedure for the present decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B représenté par Me Peketi demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B résidait à Villeneuve la Garenne dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 20 mars 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris