Orphan Pension Applicant v. Minister of the Armed Forces: Admissibility of Claim Without Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting his application for an invalid adult orphan's military pension, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the specified European territories and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code provisions to elect domicile within one of those territories, despite being duly invited to regularize the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Orphan Pension Applicant v. Minister of the Armed Forces: Admissibility of Claim Without Domicile Election: M. B, qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 8 janvier 2024 qui lui a été notifié le 22 janvier 2024, date à laquelle l'accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En réponse à la demande, M. B produit des pièces complémentaires le 6 février 2024 mais n'a pas régularisé sa requête en faisant élection de domicile en France. Il suit de là que cette requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request (the appeal/requête).
This provision provides the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
This provision establishes the procedural requirement (election of domicile) that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility ruling cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
2. M. B, qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 8 janvier 2024 qui lui a été notifié le 22 janvier 2024, date à laquelle l'accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En réponse à la demande, M. B produit des pièces complémentaires le 6 février 2024 mais n'a pas régularisé sa requête en faisant élection de domicile en France. Il suit de là que cette requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.