Claimant v. Administration (Jurisdiction over Maternity Leave Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a claimant's request challenging the administrative decision upholding the refusal to remit a debt for journalière benefits improperly received during maternity leave between late 2022 and early 2023 because, based on relevant social security and judicial organization codes, disputes concerning maternity leave journalière benefits fall under social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Administration (Jurisdiction over Maternity Leave Benefits): Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : " () II.- Pour bénéficier : () 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu d'indemnités journalières perçues pour la période du 14 décembre 2022 au 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : " () II.- Pour bénéficier : () 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs au versement des indemnités journalières suite à un congé maternité, relèvent du contentieux de la sécurité sociale et ressortissent, à ce titre, à la seule compétence du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329721/12-1