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2329719 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2329719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul the implicit rejection by a mediation commission of their request for housing assistance. The court determined that since a subsequent, final decision issued by the same mediation commission on October 12, 2023, granted the individuals' request after the lawsuit was filed, the original claims became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: The court determined that since a subsequent, final decision issued by the same mediation commission on October 12, 2023, granted the individuals' request after the lawsuit was filed, the original claims became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance administrative annulation de la décision administrative besoin de logement réexamen d'une décision antérieure expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the request has become moot.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision allows the President to issue an order determining that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 octobre 2023 postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. et Mme B. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

La présidente de la 4ème section

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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