Administrative Office Ordered to Pay Litigation Costs After Benefit Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision terminating her material reception conditions and to compel their reinstatement with a penalty, but she effectively withdrew these requests after the administrative office retroactively restored her benefits. Because the petitioner's subsequent request for legal aid was denied, the court only considered the application for costs under the general provision of the Code of Administrative Justice, ordering the administrative office to pay the petitioner 800 euros for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Office Ordered to Pay Litigation Costs After Benefit Reinstatement: Because the petitioner's subsequent request for legal aid was denied, the court only considered the application for costs under the general provision of the Code of Administrative Justice, ordering the administrative office to pay the petitioner 800 euros for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for ordering the OFII to pay Mme B the sum of 800 euros for costs after her request for legal aid was rejected.
This article authorizes the president to rule by order on requests where the only remaining issues concern the costs provided for in Article L. 761-1.
This provision was mentioned in the initial claim regarding costs in case of definitive admission to legal aid, but was superseded by Article L. 761-1 in the final order due to the rejection of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de cessation effective, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Père, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2024, Mme B demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte et déclare maintenir celles relatives aux frais de l'instance.
Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande formée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, Mme B demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions susvisées de sa requête dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif. Mme B doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Mme B aux fins d'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Mme B a vu sa demande d'aide juridictionnelle rejetée par une décision du 4 avril 2024. Par suite, il y a lieu d'examiner ses conclusions relatives aux frais de l'instance sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros, à verser à Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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