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2329701 Généré par l'IA

Residency Permit Issuance After Implicit Refusal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2329701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residency permit and requested an order for the issuance of a permit or reassessment of their status, along with associated legal costs. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty because the police prefect had subsequently issued the petitioner a temporary residency card valid for one year, thus withdrawing the contested implicit refusal; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for non-disbursed legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Issuance After Implicit Refusal and Award of Legal Costs: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty because the police prefect had subsequently issued the petitioner a temporary residency card valid for one year, thus withdrawing the contested implicit refusal; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for non-disbursed legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs autorisation de police autorisations de séjour état requérant statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty because the matter is moot.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicant under the specified legal basis.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis upon which the court ordered the payment of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the source of the President's power to rule by ordinance, specifically point 3 allowing to state that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024 lui a été délivrée le 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a remis à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024 par décision du 2 février 2024, et a ainsi entendu retirer la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2