Probationary Termination Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of an administrative entity's human resources director terminating their probationary period and employment contract, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the employing entity, a public establishment with an industrial and commercial character, falls under the scope of private law employment regulations pursuant to the Labor Code; consequently, the dispute concerning the employment contract is within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, necessitating the rejection of the case as being brought before an incompetent administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 2311-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2311-1 du code du travail; Probationary Termination Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: Aux termes de l'article L. 2311-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables : / 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish that the employment relationship falls under the jurisdiction of the judicial order, justifying the rejection based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris a mis fin à sa période d'essai et à son contrat de travail à compter du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). "
2. Aux termes de l'article L. 2311-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables : / 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; () ".
3. La Philharmonie de Paris, qui emploie Mme B, est un établissement public à caractère industriel et commercial et elle a, ainsi, la qualité d'un employeur de droit privé au sens des dispositions précitées de l'article L. 2311-1 du code du travail. Par suite, la requête de Mme B, qui tend à l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la Philharmonie de Paris a mis fin à sa période d'essai et à son contrat de travail à compter du 28 novembre 2023, est relative à un contrat de droit privé régi par le code du travail comme cela est précisé par les dispositions précitées de l'article L. 2311-1 du code du travail. Elle ressortit dès lors à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitée du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329679/12-1