Legislator Jurisprudence & Législation
2329671 Généré par l'IA

State Obligation to Rehouse Homeless Litigant with Minor Child

Numéro de cause 2329671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following their homelessness, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation as no such offer had been made within the legal timeframe. The court reasoned that although the litigant was temporarily housed in an emergency shelter, this did not constitute housing that met their needs and capacities, and the urgency of the situation remained. Consequently, the court ordered the relevant prefect to arrange for the litigant and their minor child's rehousing, enforcing the order with a monthly penalty payable to the national housing support fund until a definitive liquidation, while rejecting the request for costs under legal aid provisions due to the litigant's existing legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation to Rehouse Homeless Litigant with Minor Child: The court reasoned that although the litigant was temporarily housed in an emergency shelter, this did not constitute housing that met their needs and capacities, and the urgency of the situation remained. Consequently, the court ordered the relevant prefect to arrange for the litigant and their minor child's rehousing, enforcing the order with a monthly penalty payable to the national housing support fund until a definitive liquidation, while rejecting the request for costs under legal aid provisions due to the litigant's existing legal aid status.

Mots-clés

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obligations d'entretien de l'enfant besoin de logement frais d'assistance judiciaire hébergement d'urgence statut juridique de mineur procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the legal basis for determining the modalities of the imposed penalty (astreinte).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was considered in the reasoning for point 6, but it was not cited in the dispositive orders (Articles 1 to 4) as the basis for awarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid/costs was considered in the reasoning for point 6, but it was not cited in the dispositive orders (Articles 1 to 4) as the basis for awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023, 10 avril et 23 mai 2024, Mme A C, representée par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applications des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que par une décision du 15 juin 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.

Par une ordonnance du 21 février 2025, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 15 juin 2023, la commission de médiation de Paris a désigné

Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle avait justifié d'un hébergement à l'hôtel. Cette décision vaut pour deux personnes.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C a intégré une structure d'hébergement temporaire, postérieurement à la décision de la commission de médiation. Un hébergement dans une structure d'hébergement temporaire ne saurait être regardé comme un logement tenant compte des besoins et des capacités du demandeur au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence, un demandeur se trouve être hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger. Par suite, la demande de Mme C doit être satisfaite d'urgence. L'intéressée n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme C et de son enfant mineur.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Manelphe de Wailly.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 26 mars 2025

La magistrate désignée,

A. B

Signé

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1