Legislator Jurisprudence & Législation
2329655 Généré par l'IA

Collection Order Opposition Rejected Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2329655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant opposed a collection order for an alleged overpayment of activity benefits totaling €672.96, arguing she could not afford to repay the sum due to her financial situation. The court ruled that while opposition to a collection order does not strictly require prior administrative appeal regarding the principle of the debt, an individual opposing a constraint to recover an overpayment cannot challenge the merits of the overpayment itself before the administrative judge unless they have first exercised the mandatory administrative appeal against the initial recovery decision. Since the applicant did not justify having filed this prior administrative appeal and only raised an argument concerning her inability to pay, which is an inoperative ground for contesting the underlying debt in this context, her request was rejected as manifestly lacking relevant grounds under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Collection Order Opposition Rejected Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court ruled that while opposition to a collection order does not strictly require prior administrative appeal regarding the principle of the debt, an individual opposing a constraint to recover an overpayment cannot challenge the merits of the overpayment itself before the administrative judge unless they have first exercised the mandatory administrative appeal against the initial recovery decision. Since the applicant did not justify having filed this prior administrative appeal and only raised an argument concerning her inability to pay, which is an inoperative ground for contesting the underlying debt in this context, her request was rejected as manifestly lacking relevant grounds under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recouvrement recours contre des décisions administratives moyens invocables griefs de procédure procédure européenne d'injonction de payer qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's claim, forming the main ground for the verdict.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is explicitly grounded on this article, which permits the rejection of requests based on manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 août 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 672,96 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2023, Mme B a été invitée par le tribunal à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance à l'expiration du délai. Mme B a répondu à cette demande par la production de la copie complète de la contrainte litigieuse par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024.

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ".

4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire, " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

6. En l'espèce, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 août 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 672,96 euros. A l'appui de cette opposition, l'intéressée ne conteste pas le bien-fondé de l'indu à l'origine de cette créance mais se borne à faire valoir qu'elle ne peut régler cette somme compte tenu de ses moyens financiers et sollicite un effacement de l'indu. Au surplus, Mme B, qui ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de récupération à l'origine de cette créance, ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge à l'occasion du présent recours dirigé contre la contrainte attaquée.

7. Par suite, la requête de Mme B, qui ne contient qu'une argumentation inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée sur le fondement de ce même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2329655/6-