Petitioner v. Public Hospital Assistance Entity Director General on Debt Recovery Notice Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a debt recovery notice for €289.16 issued by the Director General of a public hospital assistance entity, but the administrative court dismissed the request via an order. The court reasoned that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because it lacked any statement of grounds or legal arguments upon filing and was not subsequently regularized by the filing of a supplementary memorandum setting out such grounds within the two-month period following its registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Petitioner v. Public Hospital Assistance Entity Director General on Debt Recovery Notice Annulment: The court reasoned that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because it lacked any statement of grounds or legal arguments upon filing and was not subsequently regularized by the filing of a supplementary memorandum setting out such grounds within the two-month period following its registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirements for a petition, the lack of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 28 novembre 2023 par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour une somme de 289,16 euros et de la décharger de l’obligation de payer en résultant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Il résulte de l’instruction que la requête de Mme A... a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2023. Cette requête tendant à l’annulation du titre de recette attaqué ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai de deux mois suivant son enregistrement d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.