Legislator Jurisprudence & Législation
2329623 Généré par l'IA

State Ordered to Urgently Rehouse Homeless Family Due to Lack of Suitable Offer

Numéro de cause 2329623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered the State, represented by the Prefect of Paris, to urgently rehouse an applicant and her two minor children, who had been declared a priority case by the mediation commission in April 2023 but had received no suitable housing offer since then, consistent with the applicant's ongoing homelessness since 2016. The court reasoned that because the legal conditions under the Construction and Housing Code were met—specifically the applicant being recognized as a priority for urgent housing and the lack of a timely, appropriate offer—it was manifest that an injunction was necessary, which was therefore issued by order, imposing a fine of 350 euros per month until final liquidation, payable to the national housing support fund, while rejecting the request for the Prefect to regularly transmit compliance documentation.

Regeste Legislator

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article R.778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Ordered to Urgently Rehouse Homeless Family Due to Lack of Suitable Offer: The court reasoned that because the legal conditions under the Construction and Housing Code were met—specifically the applicant being recognized as a priority for urgent housing and the lack of a timely, appropriate offer—it was manifest that an injunction was necessary, which was therefore issued by order, imposing a fine of 350 euros per month until final liquidation, payable to the national housing support fund, while rejecting the request for the Prefect to regularly transmit compliance documentation.

Mots-clés

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état requis ordre d'évacuation besoin de logement attribution du logement de famille enfants mineurs rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefecture to ensure the rehousing of Ms. B and her family under penalty.

Article 2

The court sets the amount and payment terms of the penalty, citing the relevant article of the construction and housing code.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 to govern the modalities for paying the imposed penalty to the national fund.

Article 3

The court rejects the remainder of the requests made by Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Foading demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, et ce sous astreinte ;

2°) d'ordonner au préfet de Paris de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à venir.

Elle soutient que, par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet des Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.

Par une ordonnance du 8 février 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. /Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 27 avril 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle était dépourvue de logement. Cette décision vaut pour trois personnes.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé. Elle a en charge ses deux enfants mineurs et est dépourvu de logement depuis 2016. Elle produit une attestation d'élection de domicile auprès de de l'association INSER ASAF dans le 12ème arrondissement de Paris. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Il n'y a en revanche pas lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de communiquer au tribunal, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Foading.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 13 mars 2024.

La magistrate désignée

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1