Petitioner's Inadmissible Challenge to Expulsion Order Due to Lack of Contact Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, imposing a 24-month re-entry ban, and issuing a Schengen alert. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any contact information (address, phone, or email), making it impossible for the court to serve him with procedural documents, which constitutes a failure to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Challenge to Expulsion Order Due to Lack of Contact Information: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any contact information (address, phone, or email), making it impossible for the court to serve him with procedural documents, which constitutes a failure to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited as the procedural requirement (providing party details) which the request failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Par une ordonnance du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Aucun document versé au dossier ne mentionne ni l'adresse, ni le numéro de téléphone ni même l'adresse électronique du requérant. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2329612/12-3