Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Hospital Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative third-party attachment order for the recovery of hospital fees owed to a public health establishment, seeking exemption from payment. The court dismissed the application because, according to the relevant articles of the Code général des collectivités territoriales and the Livre des procédures fiscales, disputes concerning the regularity of collection proceedings for non-tax debts owed by public health establishments fall under the jurisdiction of the judge of execution, which is a judicial authority, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Hospital Fees: The court dismissed the application because, according to the relevant articles of the Code général des collectivités territoriales and the Livre des procédures fiscales, disputes concerning the regularity of collection proceedings for non-tax debts owed by public health establishments fall under the jurisdiction of the judge of execution, which is a judicial authority, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C B, représentée par Mme A, assistante de service social, conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 4 octobre 2023 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 1 075, 70 euros, correspondant à des frais hospitaliers et demande au tribunal de l'exonérer du paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par sa requête, Mme B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 octobre 2023 à son encontre par le comptable public de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 075,70 euros correspondant à des frais de traitements externes et à des frais de séjour pour la période s'étalant du 22 septembre 2020 au 28 septembre 2021. Cette contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. La requête de Mme B, qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329586/12-3