Administrative Tribunal Rejects Diploma Validation File Challenge Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an email refusing to present their case file to a diploma validation jury, asserting the file did not meet all necessary criteria. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because it lacked specific conclusions that would allow the judge to be validly seized of the matter, and the petitioner failed to regularize the filing by producing the precise decision being contested, despite a request to do so, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejects Diploma Validation File Challenge Due to Inadmissibility: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because it lacked specific conclusions that would allow the judge to be validly seized of the matter, and the petitioner failed to regularize the filing by producing the precise decision being contested, despite a request to do so, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the petitioner's claim.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on the President's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B conteste le courriel l'informant du refus de présenter son dossier au jury de validation des diplômes de l'Institut supérieur du commerce (ISC) de Paris au motif que son dossier ne satisfait pas à l'ensemble des critères pour ce faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la demande de Mme B, ne comporte aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. A supposer que cette requête, qui se présente au surplus comme un recours gracieux, puisse être regardée comme dirigée contre une décision lui refusant définitivement la délivrance de son diplôme, Mme B n'a pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 1er février 2024, produit l'acte qu'elle entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329584/12-1