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2329566 Généré par l'IA

Municipal Debt Waiver Denial Appeal

Numéro de cause 2329566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from January 2021 that rejected a request for the waiver of an overpayment of social welfare benefits amounting to €24,717.67 spanning from January 2017 to August 2019. The court dismissed the request because the filing was unsigned and the submitted arguments regarding entitlement to the original benefit were irrelevant to a review of a debt waiver decision, while the claimant failed to provide sufficient current financial details to assess any justifying precariousness or good faith required for a debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipal Debt Waiver Denial Appeal: The court dismissed the request because the filing was unsigned and the submitted arguments regarding entitlement to the original benefit were irrelevant to a review of a debt waiver decision, while the claimant failed to provide sufficient current financial details to assess any justifying precariousness or good faith required for a debt remission.

Mots-clés

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remise de dette droit aux prestations réquisition de faillite opposition au commandement de payer renonciation à un revenu acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the request for being manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the request because the arguments were manifestly not supported by sufficient precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 24 717,67 euros portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 431-4 du même code qu'une requête doit être signée par son auteur. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 décembre 2023, reçu le 3 janvier 2024, M. A s'est vu inviter à régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet et à signer sa requête. L'intéressé n'a pas répondu à cette invitation.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de RSA d'un montant de 24 717,67 euros portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019. D'une part, la requête de M. A n'est pas signée. D'autre part, pour contester cette décision, M. A se borne à alléguer que pour la période en cause, vu sa situation, il avait droit au RSA, que sa femme, handicapée, ne travaillait pas, que la caisse d'allocations familiales a toujours vérifié ses ressources et les a acceptées, qu'il est aujourd'hui à la retraite et qu'il lui est impossible de rembourser la somme mise à sa charge. Toutefois, l'argumentation de M. A sur son droit au RSA pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 est inopérante, le requérant ne pouvant utilement contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge à l'occasion du présent recours dirigé contre une décision de refus de remise de dette. Par ailleurs, à supposer remplie la condition de bonne foi, en l'absence de production des éléments relatifs aux ressources et charges actuelles de son foyer, M. A ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dès lors, l'argumentation exposée par M. A n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2329566/6-