Préfet of Seine-Saint-Denis v. Administrative Tribunal of Montreuil (Territorial Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the Paris Administrative Tribunal order the Préfet of Seine-Saint-Denis to grant housing based on her needs, following a decision by the department's mediation commission; however, the Tribunal determined, pursuant to articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, that territorial competence lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the challenged authority is seated, which for the Seine-Saint-Denis department is the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the order transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Préfet of Seine-Saint-Denis v. Administrative Tribunal of Montreuil (Territorial Competence): 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, that territorial competence lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the challenged authority is seated, which for the Seine-Saint-Denis department is the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the order transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision authorizes the judge to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Cited to determine the territorial competence, which, by default, belongs to the Tribunal administratif de Montreuil for decisions concerning the Seine-Saint-Denis.
Cited to confirm that Montreuil is the seat of the Administrative Tribunal covering the Seine-Saint-Denis department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Mme B demande au tribunal qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis le 19 avril 2023. Dès lors, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
Le magistrat délégué,
J.-F. C