Moot Injunction Claim Regarding Residency Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency court order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, asserting the prefect had failed to comply with a prior court order from 2022 that mandated scheduling this appointment. The court determined that the request for an injunction and penalty became moot because, after the current request was filed, the police prefecture issued the required appointment for the applicant to submit the residency application, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Moot Injunction Claim Regarding Residency Permit Appointment Scheduling: The court determined that the request for an injunction and penalty became moot because, after the current request was filed, the police prefecture issued the required appointment for the applicant to submit the residency application, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par
Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du 11 avril 2022 enjoignant au préfet de police de lui donner un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, n'a jamais été exécutée par les services de la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que le requérant a été invité à se présenter à la préfecture de police le 12 janvier 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 18 décembre 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en exécution de l'ordonnance n°2207710 du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2022, il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le 9 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a adressé à M. B une convocation afin qu'il se présente à la préfecture le 12 janvier 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329547/9