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2329538 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Cost Allocation

Numéro de cause 2329538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision rejecting an application for a temporary residence permit for job searching/business creation, and requested an injunction for its issuance, but subsequently filed a declaration of withdrawal regarding the annulment and injunction claims. The administrative court acknowledged the unqualified withdrawal of the primary claims, consistent with procedural rules allowing presidents to rule on such matters, but rejected the litigant's remaining conclusions seeking to impose the costs of the proceedings upon the State under the relevant administrative justice code article, given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Cost Allocation: The administrative court acknowledged the unqualified withdrawal of the primary claims, consistent with procedural rules allowing presidents to rule on such matters, but rejected the litigant's remaining conclusions seeking to impose the costs of the proceedings upon the State under the relevant administrative justice code article, given the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police procédure en annulation recours contre des décisions administratives perquisition frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving effect to the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly referred to this article when rejecting the claim for costs in Article 2, as the request for costs was based on this provision.

Article 2

The court used this article to reject the remaining claims (surplus des conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par

Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.