Dismissal of Stay Request Without Prior Substantive Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order suspending the execution of an administrative decision concerning an official transfer dated September 12, 2023, and a subsequent transfer order dated December 20, 2023, based on the urgency provision of administrative justice code, but the court summarily dismissed the request because the petitioner had failed to file a substantive appeal seeking the annulment of the underlying decisions, which is a mandatory prerequisite for obtaining a stay under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Stay Request Without Prior Substantive Appeal: Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, la requérante demande la suspension d'une décision portant mutation d'office dans l'intérêt du service en date du 12 septembre 2023 et d'un ordre de mutation n° 060207 en date du 20 décembre 2023, elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was declared manifestly inadmissible and rejected based on this article because no main action for annulment had been filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision portant mutation d'office dans l'intérêt du service en date du 12 septembre 2023 et d'un ordre de mutation n° 060207 en date du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, la requérante demande la suspension d'une décision portant mutation d'office dans l'intérêt du service en date du 12 septembre 2023 et d'un ordre de mutation n° 060207 en date du 20 décembre 2023, elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 décembre 2023.
La juge des référés,
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.