Legislator Jurisprudence & Législation
2329500 Généré par l'IA

Prefecture Recommendation on Interview Accompaniment Not Appealable Decision

Numéro de cause 2329500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefecture's decision, communicated via a letter dated December 26, 2023, that requested she not be accompanied to a scheduled interview regarding her exceptional residency application, arguing this constituted a decision violating her personal rights and European Convention rights. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statement in the convocation letter, though perhaps poorly phrased, was determined, based on uncontested defense arguments, to be a mere recommendation and not an appealable administrative decision capable of forming the subject of a judicial review action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefecture Recommendation on Interview Accompaniment Not Appealable Decision: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statement in the convocation letter, though perhaps poorly phrased, was determined, based on uncontested defense arguments, to be a mere recommendation and not an appealable administrative decision capable of forming the subject of a judicial review action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel acte de candidature recevabilité du recours incident décision de ne pas soulever d'objections expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request (point 3), but since the dispositive only rejects the request and does not rule on costs, this provision is not explicitly applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 lui interdisant d'être accompagnée par la personne de son choix lors de sa convocation en préfecture le 31 décembre 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures pour permettre aux étrangers en général et à Mme A en particulier d'être accompagnés dans leurs démarches ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de situation personnelle de l'intéressée, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police de Parisconclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la mention figurant sur le courrier litigieux est une simple recommandation et non une décision faisant grief.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Par un courrier du 26 décembre 2023, Mme A a été convoquée à la préfecture de police de Paris pour l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le courrier de convocation mentionnait " Il vous est demandé également de ne pas venir accompagné ". Invoquant la circonstance que plusieurs demandeurs de titres de séjour s'étaient vu refuser le droit d'être accompagnés, la requérante demande l'annulation de cette décision. Toutefois, il résulte des explications produites en défense, qui ne sont pas contestées par la requérante, laquelle produit une unique attestation, peu circonstanciée, relative à un refus d'entrée et ne soutient d'ailleurs pas qu'elle n'aurait elle-même pas pu être accompagnée lors de son rendez-vous le 31 décembre 2023, que cette formule constituait une simple recommandation, et non une défense impérative. Dans ces conditions, pour maladroite que soit sa rédaction, la mention figurant sur le courrier du 26 décembre 2023, et reproduite sur plusieurs convocations de la même période, ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible, de ce fait, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

La présidente de la 6e section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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