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2329481 Généré par l'IA

Harki Compensation Claim Mootness

Numéro de cause 2329481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the National Independent Commission for the Recognition and Reparation of Harm Suffered by Harkis and other persons repatriated from Algeria that rejected their compensation request. The administrative court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing of the appeal, the Commission had rectified its decision and compensated the petitioner for the entirety of their stay in one of the specified facilities, a fact which the petitioner did not dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Harki Compensation Claim Mootness: The administrative court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing of the appeal, the Commission had rectified its decision and compensated the petitioner for the entirety of their stay in one of the specified facilities, a fact which the petitioner did not dispute.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel indemnisation pour détention injustifiée règlement du litige indemnisation des réfugiés réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the request (no lieu de statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2024, notifiée par courrier du 25 octobre 2023, par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'indemnisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Elle fait valoir que la requérante a obtenu réparation pour la totalité de son séjour dans une des structures mentionnées dans le décret 2023-890 du 21 septembre 2023 par une décision rectificative du 11 avril 2024 et que le recours de Mme A a ainsi perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par Mme A, que postérieurement à l'introduction de sa requête, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a indemnisé la requérante. Par suite, la requête de Mme A a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Premier ministre.

Copie en sera adressée à l'Office nationale des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2329481/6-1