Claimant v. Company (Annulment of Decision Confirming Prior Occupational Disease Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a company's decision dated March 24, 2023, which refused to re-examine his claim for occupational disease recognition; however, the court ruled the request manifestly inadmissible because the March 2023 decision merely confirmed a prior decision from January 18, 2016, which had already been the subject of a final, rejected judgment by the administrative tribunal on February 2, 2017, meaning the current challenge was an untimely attack on a previously adjudicated matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Company (Annulment of Decision Confirming Prior Occupational Disease Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser." Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2023 et 30 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la société Orange de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser." Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Par la présente requête, M. B conteste devant le présent tribunal la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il avait présentée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par cette même décision, la société Orange s'est bornée à confirmer la décision du 18 janvier 2016 par laquelle la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la pathologie de M. B. Par un jugement n°1601207/5-2 du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2017, passé en force de chose jugée, une précédente requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2016 précitée a été rejetée. Dans ces conditions, la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa déclaration de maladie professionnelle constitue une décision confirmative de la décision du 18 janvier 2016 ayant déjà fait l'objet d'un jugement du tribunal en date du 2 février 2017 qui n'a pas été contesté. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Orange.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.