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2329467 Généré par l'IA

Petitioner v. Director General of National Office for Veterans and Victims of War: Annulment of Refusal for Recognition of Nation Title

Numéro de cause 2329467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Director General of the National Office for Veterans and Victims of War refusing to grant him the title of recognition of the nation, based on the petitioner's failure to justify the required minimum ninety days of presence during war periods or equivalent operations, or proof of injury or illness contracted during such operations, or possession of a combatant card as a member of the French armed forces. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner's arguments—merely asserting his service to the French flag and the time and money spent on the application—were inoperative and failed to present any legally relevant grounds to contest the administrative decision, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Director General of National Office for Veterans and Victims of War: Annulment of Refusal for Recognition of Nation Title: The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner's arguments—merely asserting his service to the French flag and the time and money spent on the application—were inoperative and failed to present any legally relevant grounds to contest the administrative decision, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperative means.

Mots-clés

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victime de guerre annulation du contrat exception d'inconstitutionnalité reconnaissance de la qualité de réfugié retrait de la demande licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The request was rejected because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation. Cette décision a été prise au motif que M. A ne justifiait d'aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les quatre-vingt-dix jours minimun exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant de telles opérations ou missions ou encore de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises. Dans sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'il a bien servi le drapeau français dans les rangs de l'armée et qu'il a engagé du temps et de l'argent pour faire sa demande de reconnaissance du titre de la nation et ne présente ainsi que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 juin 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2329467/6-3