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2329455 Généré par l'IA

Inadmissible Petition for Annulment of Expulsion Order

Numéro de cause 2329455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order compelling their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion country, imposing a 24-month reentry ban, and flagging them for non-admission in the Schengen information system, while also requesting a review of their situation and the issuance of a temporary residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition lacked the applicant's address, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, which prevented the court from notifying the applicant of subsequent procedural acts, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Inadmissible Petition for Annulment of Expulsion Order: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition lacked the applicant's address, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, which prevented the court from notifying the applicant of subsequent procedural acts, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period.

Mots-clés

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expulsion obligatoire obligation de résidence départ du pays autorisation de police insoumission à une décision de l'autorité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the indication of the parties' address.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 23 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2329455/12-3