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2329454 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2329454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that mandated his departure from the national territory, imposed an obligation to leave within a specified timeframe, determined the country of removal, imposed a 36-month ban on re-entry, and initiated a non-admission alert in the Schengen Information System. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition because it manifestly failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the petitioner's address in the filing, which made notifying subsequent procedural acts impossible, and this deficiency was not remedied within the required time frame.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition because it manifestly failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the petitioner's address in the filing, which made notifying subsequent procedural acts impossible, and this deficiency was not remedied within the required time frame.

Mots-clés

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décisions incidentes expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union éloignement moment du dépôt actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

Article R.411-1 du code de justice administrative

The non-compliance with this article regarding the required content of the petition is the main reason for the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. C A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.

Fait à Paris, le 23 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2329454/12-3