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2329415 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in OFII Appeal

Numéro de cause 2329415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Director General of the National Immigration and Integration Office (OFII) rejecting a mandatory prior appeal against a territorial director's refusal of material reception conditions, with the applicant also requesting provisional legal aid and costs. The court, applying administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction, found that the decision under appeal was issued by the OFII territorial director in Orléans, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, not Paris; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Orléans.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in OFII Appeal: The court, applying administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction, found that the decision under appeal was issued by the OFII territorial director in Orléans, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, not Paris; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Orléans.

Mots-clés

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compétence territoriale assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union renvoi en droit des étrangers frais administratifs transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Orléans.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the decision to transfer the case file to the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Orléans lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros pas de jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (.. ) / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 21 août 2023, objet du recours administratif préalable obligatoire ayant donné lieu à la décision du 16 novembre 2023, a été prise par la directrice territoriale de l'OFII à Orléans situé dans le département du Loiret. Par suite, la requête présentée par M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. B A.

Fait à Paris, le 1er mars 2024.

La présidente de la 1ère section

S. Vidal

N°2329415/1