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2329382 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Jurisdiction over Exterior Advertising Tax Dispute

Numéro de cause 2329382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a local exterior advertising tax assessment from the municipality, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim because the local exterior advertising tax, established under the General Code of Territorial Collectivities, constitutes a communal fiscal revenue akin to indirect taxes, placing disputes concerning it under the jurisdiction of the Judicial Court, not the Administrative Court, pursuant to the Fiscal Procedures Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Company v. Municipality: Jurisdiction over Exterior Advertising Tax Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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impôt local taxations fiscales compétence territoriale responsabilité de la commune litige en matière de contributions publiques créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the company's request as being brought before an incompetent court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests clearly falling outside the administrative court's jurisdiction, which is the basis for the dismissal.

Article L. 199 du livre des procédures fiscales

Cited to establish that disputes concerning the tax in question (taxe locale sur la publicité extérieure) fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société MK2 Tolbiac, représentée par Me Le Sergent, demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 6 953,04 euros mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la société requérante, qui tend à la décharge du paiement de la somme mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2023, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société MK2 Tolbiac est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MK2 Tolbiac.

Copie en sera adressée à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 9 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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